Conventions réglementées : ce que le dirigeant doit savoir
Louer un local à sa propre société, lui prêter de l’argent, lui facturer une prestation : ces opérations entre une société et son dirigeant portent un nom, les conventions réglementées, et suivent une procédure. Tour d’horizon de ce qui est libre, encadré ou interdit.
Entre une société et la personne qui la dirige, tout n’est pas permis. Le droit des sociétés encadre certaines opérations pour éviter qu’un dirigeant ne se serve de la société à son avantage, au détriment des autres associés ou des créanciers. Ces règles, souvent méconnues, concernent aussi le dirigeant unique de sa SASU ou de son EURL.
Trois familles de conventions
Une convention, ici, désigne tout accord entre la société et l’une des personnes qui gravitent autour d’elle. Le code de commerce en distingue trois familles. Les conventions libres sont les opérations courantes conclues à des conditions normales : la société achète des fournitures à son dirigeant au prix habituel du marché, sans aucune formalité. Les conventions réglementées présentent un risque de conflit d’intérêts et passent par une procédure de contrôle. Les conventions interdites, enfin, sont purement et simplement prohibées. Cette gradation répond à une logique simple : protéger l’intérêt de la société et des associés qui ne la dirigent pas, face à un dirigeant qui pourrait être tenté de privilégier ses propres intérêts. Plus le risque de conflit est grand, plus le contrôle se resserre, jusqu’à l’interdiction pure et simple.
Parmi les interdictions : une société ne peut pas consentir de prêt à son dirigeant personne physique, l’autoriser à un découvert sur son compte courant, ni se porter caution de ses engagements personnels. Ces opérations sont nulles, sans régularisation possible.
Qu’est-ce qu’une convention réglementée ?
Une convention réglementée est un accord passé entre la société et un dirigeant, un associé détenant plus de 10 % des droits de vote, ou une société qui la contrôle, et qui n’entre ni dans les opérations courantes, ni dans les interdictions. Le point commun : la personne concernée a un intérêt personnel dans l’opération, directement ou indirectement. L’intérêt indirect vise par exemple une autre société dans laquelle le dirigeant détient lui-même des parts, ou un proche partie à l’accord. Le contrôle ne présume aucune malhonnêteté : une convention réglementée peut être parfaitement équilibrée, la procédure sert seulement à le vérifier au grand jour.
L’idée n’est pas d’interdire ces accords, souvent parfaitement légitimes, mais de les rendre transparents. Les autres associés doivent en être informés et pouvoir se prononcer, pour vérifier que la société n’y perd pas au change.
La procédure : information, rapport, approbation
Dans une société à plusieurs associés, la procédure suit trois temps. La convention est d’abord portée à la connaissance de la société. Un rapport est ensuite établi, par le commissaire aux comptes s’il en existe un, sinon par le président ou le gérant, décrivant l’opération, les personnes concernées et les conditions retenues. Ce rapport est enfin soumis au vote des associés, lors de l’assemblée qui approuve les comptes ; l’intéressé ne prend pas part au vote sur la convention qui le concerne.
Que se passe-t-il si l’assemblée refuse d’approuver ? La convention n’est pas annulée pour autant : elle continue de produire ses effets. Mais les conséquences dommageables pour la société peuvent être mises à la charge de l’intéressé, qui répond alors du préjudice causé. Le rôle du commissaire aux comptes ne joue que si la société en a désigné un, ce qui n’est obligatoire qu’au-delà de certains seuils de taille. Dans la plupart des petites sociétés, c’est donc le président ou le gérant qui rédige lui-même ce rapport.
Le cas de la société unipersonnelle
Dans une SASU ou une EURL, il n’y a qu’un associé : lui demander d’approuver une convention qu’il a lui-même conclue n’aurait guère de sens. La procédure est donc allégée. Ni rapport, ni vote : il suffit de mentionner la convention au registre des décisions de l’associé unique, avec les parties, l’objet et les conditions. Les conventions interdites, en revanche, le restent, sans exception liée à l’unicité de l’associé. Cette trace écrite compte plus qu’il n’y paraît : lors d’un contrôle fiscal, un loyer ou des intérêts versés au dirigeant sans convention formalisée attirent l’attention, et l’administration peut en contester la déductibilité si rien ne justifie l’opération.
Les conventions les plus fréquentes
Certaines situations reviennent souvent. Le bail : le dirigeant, propriétaire d’un local, le loue à sa société, et la cohérence du loyer avec le marché est au cœur du contrôle. L’avance en compte courant d’associé rémunérée : le dirigeant prête de l’argent à la société et perçoit des intérêts, ce qui suppose de fixer un taux. La prestation de services : le dirigeant, ou une autre société qu’il détient, facture des services à la première, un cas classique quand une même personne anime plusieurs sociétés. S’y ajoutent la cession d’un bien entre le dirigeant et la société, ou une rémunération exceptionnelle décidée en dehors du mandat : autant d’opérations où l’intérêt personnel affleure et où la transparence s’impose.
Le fil conducteur reste identique : dès que le dirigeant se retrouve des deux côtés d’un contrat, la transparence s’impose. Documenter l’opération, en fixer clairement les conditions et la tracer protège autant la société que son dirigeant, et lève tout soupçon le jour où un tiers, associé ou administration, vient y regarder de près.
Sources officielles
- Conventions réglementées en SAS (art. L227-10 C. com.) — Légifrance
- Conventions réglementées en SARL (art. L223-19 C. com.) — Légifrance
- Prise de décision dans une SAS — entreprendre.service-public.gouv.fr
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